Le service de garde: les droits et obligations du pharmacien

Le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (GBPPO, repris dans l'AR du 21/01/2009) détermine le principe du service de garde comme suit: "Le service de garde pharmaceutique garantit à la population l'accès permanent aux soins par une dispensation régulière et normale des produits et services". Du point de vue légal, pratiquement aucune disposition n'a été prise concernant le service de garde. L'obligation du service de garde était déjà reprise dans l'AR de 1885 et a été approfondie dans le nouvel AR portant instructions pour les pharmaciens. L'article 9 de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dispose que l'initiative du fonctionnement du service de garde est laissée à la Commission médicale provinciale. La facturation des honoraires de garde est également établie par la loi. Par ailleurs, le service de garde est surtout réglementé par le Code de la déontologie pharmaceutique (Code déontologique) de l'Ordre des pharmaciens. Quoi qu'il en soit, la concertation et la communication constituent une clé importante du succès.

Participation au service de garde
Organisation du service de garde
Respect du systeme du service de garde
L'honoraire de garde
La délivrance pendant le service de garde
Possibilités d'hébergement durant le service de garde

1. Participation au service de garde

1.1 Qui doit participer au service de garde?

L'AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens exige que chaque pharmacie participe au rôle de garde.

Tous les pharmaciens-titulaires d'une même région doivent faire partie de la liste des tours de garde. L'AR du 21 janvier 2009 permet cependant à un pharmacien-titulaire de déléguer cette tâche à son pharmacien adjoint ou à un pharmacien remplaçant. Cette délégation est également prévue dans le Code déontologique.
Selon l'article 13, le pharmacien doit participer "collégialement" au service de garde. L'article 24 de ce code dispose que, lorsqu'un ou plusieurs pharmaciens adjoints sont de service, le titulaire et l'adjoint (les adjoints) se chargent solidairement du service de garde. Le pharmacien-titulaire et le pharmacien adjoint établissent donc de préférence un accord pour l'organisation du service de garde dans l'officine.

Si le pharmacien-titulaire ne peut transférer son service de garde à un pharmacien adjoint ou à un pharmacien-remplaçant, il doit alors déléguer sa tâche à un autre pharmacien-titulaire sur le rôle de garde de la même région. Pour ce faire, il doit naturellement avoir l'accord du titulaire auquel il délègue sa tâche.

1.2 Un pharmacien peut-il être exclu du rôle de garde par une association organisant le rôle de garde?

Une association organisant le rôle de garde ne peut refuser que certains pharmaciens fassent partie du rôle de garde. L'article 9 de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dispose en effet qu'aucun pharmacien, qui répond aux conditions requises, ne peut être exclu des services de garde à condition qu'il/elle approuve le règlement d'ordre intérieur et respecte les règles déontologiques.

1.3 Un pharmacien peut-il être exempté du service de garde?

Aucun pharmacien ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, se soustraire aux obligations établies par les listes de service (première règle déontologique concernant l'obligation du service de garde).

Les exemptions pour raisons médicales sont et restent l'exception. De même, l'âge d'un pharmacien ne constitue nullement une raison valable pour une exemption. Le pharmacien peut toutefois se faire assister par un pharmacien adjoint ou se faire remplacer par un remplaçant.

Dans la pratique, il s'avère qu'une bonne communication peut donner lieu à une solution. Si l'association organisant le service de garde est d'accord, à l'unanimité, pour qu'une pharmacie ne participe pas au service de garde, il est préférable qu'elle établisse un document formel d'exemption. Ce document doit être transmis à la Commission médicale provinciale.

2. Organisation du service de garde

2.1 Horaires du service de garde

Dans l'AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, il est établi que le service de garde doit avoir lieu chaque jour au moins de 19 heures à 8 heures du matin, de même que les dimanches et jours fériés.

Ce même AR dispose en outre que le pharmacien-titulaire qui laisse sa pharmacie accessible durant un service de garde alors que lui-même n'est pas de garde, doit maintenir cette accessibilité pendant toute la durée de ce service de garde (sans pouvoir porter en compte des honoraires de garde).

2.2 Initiative

L'article 9 de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 dispose que l'initiative visant à instaurer le service de garde incombe aux "associations professionnelles représentatives (...) ou aux groupements constitués à cet effet". Ceux-ci communiquent la liste de garde, les modifications éventuelles et le règlement d'ordre intérieur à la Commission médicale provinciale. Dans la pratique, ce sont les cercles de garde locaux et les coordinateurs respectifs du service de garde qui prennent l'initiative du service de garde.

2.3 Qui informer du système du service de garde?

Le coordinateur du service de garde, la police, l'administration communale, le médecin de garde et le cercle des médecins généralistes, le centre d'appel 100, la Commission médicale provinciale, les commerçants en gros, les journaux, d'autres canaux de communication écrite.

2.4 Faire connaître le système du service de garde

Selon le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, le pharmacien doit veiller à ce que la population reçoive les informations nécessaires sur l'organisation du service de garde dans sa région et, éventuellement, dans les régions avoisinantes également. Le Code déontologique établit également que le pharmacien doit informer clairement le public du système du service de garde.

L'AR 2009 dispose dès lors que les heures d'ouverture et de fermeture de la pharmacie ainsi que les informations concernant le service de garde doivent être communiquées et doivent être visibles de l'extérieur de la pharmacie.

3. Respect du système du service de garde

3.1 Instances compétentes pour régler les problèmes éventuels concernant le tour de garde

Il existe cinq instances qui peuvent jouer un rôle dans le cadre du service de garde. Chacune d'elles a une fonction bien déterminée:

Conformément à l'AR n° 78 du 10 novembre 1967, les associations professionnelles représentatives ou les groupements créés à cet effet instaurent les services de garde. Elles doivent communiquer à la Commission médicale compétente non seulement le rôle de garde mais aussi toute modification qui y serait apportée. Dans la pratique, ce sont les cercles de garde locaux qui assument ces tâches.

Les règles relatives aux tours de garde sont établies dans le Code déontologique de l'Ordre des pharmaciens. L'Ordre contrôle dès lors si les règles sont respectées; il est compétent pour prendre des mesures sanctions disciplinaires s'il constate une infraction à ce Code.

Dans l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 (article 9), il est expressément prévu que c'est la Commission médicale qui contrôle le fonctionnement des services de garde. C'est pourquoi une plainte concernant le service de garde doit d'abord être adressée à la Commission. Celle-ci peut, si nécessaire, faire appel à la collaboration des organisations ou des praticiens intéressés afin d'organiser ou compléter le service de garde.

Lorsque cette collaboration échoue, l'inspecteur pharmaceutique entreprend alors les démarches nécessaires pour organiser ou compléter le service de garde, en fonction des besoins éventuels déterminés par la Commission médicale. Celle-ci sera alors présidée par le gouverneur de province qui contrôle le fonctionnement de ces services de garde.

3.2 Sanctions éventuelles en cas de non-respect du système du service de garde

L'article 9 de l'AR n° 78 du 10 novembre 1967 dispose qu'un pharmacien qui ne satisfait pas aux conditions exigées peut être exclu du service de garde.

Lorsqu'un pharmacien ne satisfait pas à ses obligations dans le fonctionnement du service de garde, sans pouvoir justifier un empêchement résultant de l'accomplissement d'un devoir professionnel plus urgent ou d'un autre motif grave ou sans s'être fait remplacer par un autre pharmacien, l'article 38 de l'AR n° 78 prévoit une peine de prison de 8 jours à 6 mois et une sanction pécuniaire.

3.3 Responsabilité du pharmacien-titulaire

Le pharmacien-titulaire est responsable, au sein de la pharmacie, tant dans le cadre de la santé publique et des affaires sociales que dans le cadre de la déontologie et de la bonne gestion de l'officine. Le bon déroulement du service de garde est donc l'une de ses responsabilités.

Lorsque le pharmacien qui a été désigné pour assurer la garde ne remplit pas sa tâche, c'est le pharmacien-titulaire de la pharmacie inscrite au rôle de garde qui est responsable.

Lorsque le pharmacien-titulaire peut toutefois démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que la garde se déroule dans de bonnes conditions et que la faute en incombe à la personne qui le remplace et non à lui-même, ce remplaçant sera tenu pour responsable.

4. Les honoraires d'urgence

Il convient d'établir une distinction entre les médicaments remboursés et les médicaments non remboursés.

4.1 Médicaments remboursés

Les honoraires de garde sont facturés à l'INAMI pour les prescriptions comportant au moins une préparation magistrale remboursable et/ou une spécialité remboursable (uniquement sous les catégories A, B, C, Cs et Cx. La catégorie D de la SNCB ne donne pas droit à un honoraire). Les prescriptions doivent être exécutées et délivrées d'urgence en dehors des heures d'ouverture normale de la pharmacie, soit entre 19h00 et 8h00, soit un dimanche ou un jour férié légal, par un pharmacien dans une officine accessible au public qui, au moment de la délivrance, figure au rôle de garde.

Afin de pouvoir facturer ces honoraires à l'INAMI, au moins 1 médicament remboursé doit être délivré. Les honoraires ne peuvent être facturés qu'une seule fois par prescription ou par groupe de prescriptions exécutées en même temps, indépendamment du nombre de spécialités et/ou préparations magistrales remboursables qui figurent sur les prescriptions. Lorsque tous les médicaments remboursés sont reportés, aucun honoraire de garde ne peut être demandé à l'INAMI.

Le pharmacien doit attester sur la prescription qu'il est de garde au moment de la délivrance. Il doit mentionner la date et l'heure de la délivrance et cosigner. Lorsque, à titre exceptionnel, le pharmacien ne peut assumer son service, le pharmacien remplaçant doit mentionner sur la prescription "remplace le pharmacien ...".

Le médecin doit apposer la mention "URGENT" sur la prescription. A défaut, le pharmacien doit également mentionner qu'il a constaté un besoin urgent manifeste.

Les jours fériés légaux sont les suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, l'ascension, le lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Le montant des honoraires d'urgence est adapté chaque année.  A partir du 01/01/2012, cet honoraire s'élève à € 4,91.

4.2 Médicaments non remboursés

Des honoraires de garde sont portés en compte au patient pour les prescriptions ne comportant pas de préparation magistrale et/ou spécialités remboursables. Il s'agit des délivrances urgentes en dehors des heures d'ouverture normales de la pharmacie, à savoir soit entre 19h00 et 8h00, soit un dimanche ou un jour férié légal, par un pharmacien dans une officine accessible au public et qui, au moment de la délivrance, est mentionné sur le rôle de garde.

La perception de ces honoraires est fortement conseillée: il peut s'agir d'un frein permettant d'éviter que le patient considère la pharmacie de garde comme un magasin de nuit. Le Code déontologique exige même la perception d'un honoraire de garde dans le cadre du caractère collégial du service de garde (article 27).

Le montant de cet honoraire pour les médicaments non remboursables est, en principe, à fixer librement. Les représentants des pharmaciens sont d'avis que le montant prévu dans le cadre de l'assurance maladie (INAMI) est en tout cas très raisonnable (à partir du 01/01/2012: € 4,91.). Selon la réglementation du ministère des Affaires économiques, ces honoraires doivent être indiqués clairement et sans équivoque possible dans la pharmacie.

5. La délivrance pendant le service de garde

5.1 Le médicament prescrit n'est pas disponible?

Le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales comprend une base légale pour la "substitution" durant le service de garde.

Si le pharmacien de garde ne possède plus en stock le médicament qui a été prescrit au patient, il remplace le médicament en question par un autre médicament présentant essentiellement la même valeur. Il en informe le patient et, si possible, le médecin également.

S'il ne peut remplacer le médicament, il fait tout ce qui est en son pouvoir afin d'obtenir le médicament prescrit dans les plus brefs délais. S'il n'y parvient pas, il doit adresser le patient à un autre pharmacien de garde après s'être assuré que ce dernier est en mesure de traiter la prescription présentée.

5.2 Non-médicaments; médicaments non urgents

Le service de garde joue un rôle social important: il doit garantir la fourniture régulière et normale des médicaments. Le premier objectif du service de garde est en effet de pouvoir aider les patients, 24 heures sur 24, dans les cas d'urgence, en délivrant les médicaments nécessaires. Il en résulte que le pharmacien de garde est contraint de délivrer tous les médicaments, tant ceux qui sont mentionnés sur la prescription que ceux demandés sans prescription.

Comme le pharmacien, dans la pratique ordinaire, délivre également d'autres produits que les médicaments (tétines, compléments alimentaires...), il reconnaît qu'une urgence peut se présenter pour ces produits également.

Il est assurément déconseillé de refuser de délivrer parce que l'urgence n'est pas démontrée, qu'il s'agisse de médicaments ou d'autres produits dans la pharmacie. Il s'agit d'une question délicate qu'il convient de traiter avec réflexion. Au sens strict, ce n'est pas au pharmacien de déterminer si quelque chose est urgent ou non.

Naturellement, le pharmacien peut demander des honoraires d'urgence même si le patient vient chercher un autre produit qu'un médicament. Pour les médicaments non remboursés et pour les produits qui ne sont pas des médicaments, cet honoraire est d'ailleurs à charge du patient et le montant peut, en principe, être librement déterminé par le pharmacien.

En règle générale, il est assurément conseillé de facturer cet honoraire de garde parce que, de cette façon, le recours au pharmacien de garde s'en trouve freiné.

6. Possibilités d'hébergement durant le service de garde

6.1 Quelles possibilités d'hébergement doivent être prévues durant le service de garde?

Le pharmacien-titulaire doit veiller à prévoir des possibilités d'hébergement, tant pour lui-même que pour son remplaçant éventuel, durant le service de garde (article 82 du Code déontologique).

De même, la Loi relative aux contrats de travail (3 juillet 1978) stipule que l'employeur est tenu "de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur".

En outre, le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales dispose que tant le personnel que les médicaments doivent être protégés par un dispositif de protection adapté, "en particulier durant les nuits du service de garde".

6.2 Le pharmacien doit-il être constamment présent dans son officine durant le service de garde?

L'AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens dispose expressément qu'un pharmacien au moins doit être présent dans la pharmacie durant les heures d'ouverture ordinaires mais aussi durant le service de garde.

 

Sources / Plus d'information:

  • APB, Garde et heures d'ouverture (septembre 2004)
  • L'Ordre des Pharmaciens, Code de déontologie pharmaceutique  
  • Textes légaux:
    • L'AR du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes
    • L'AR nr. 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
    • L'AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
    • La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
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